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Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

2. Dispositions relatives à l'étude d'impact

et à l'étude de dangers

2.1. Etudes d'impact


Les nouvelles dispositions de l'article 3 (4o) du décret du 21 septembre 1977 visent trois objectifs:
2.1.1. Il s'agit tout d'abord de transcrire la directive (C.E.E.) no 85-337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Certaines mentions de la directive ont été retranscrites dans le décret du 21 septembre 1977 sans qu'il s'agisse à proprement parler d'exigences nouvelles. Tel est le cas des précisions relatives aux effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement.
La prise en compte des effets de l'installation sur les biens matériels constitue par contre une exigence nouvelle.
Conformément à la directive précitée, l'étude d'impact d'une installation classée doit comprendre un nouveau volet comprenant une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement.
Ces dispositions entreront en vigueur lors de la publication du décret définissant leur champ d'application.
Par ailleurs, l'étude d'impact doit être complétée par un résumé non technique destiné à parfaire l'information du public.
2.1.2. Il convenait par ailleurs de mettre fin à la jurisprudence selon laquelle le contenu de l'étude d'impact d'une installation classée est défini par les dispositions combinées des décrets du 21 septembre 1977 et du 12 octobre 1977.
Une telle situation était en effet source de confusion et donc de contentieux.
C'est pourquoi la nouvelle rédaction de l'article 3 (4o) écarte l'application aux installations classées du décret du 12 octobre 1977 en ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact.
Toutefois le décret du 12 octobre 1977, tel que modifié par celui du 25 février 1993, reste applicable aux installations classées pour ce qui concerne:
- la dénomination du ou des auteurs de l'étude d'impact (art. 1er du décret du 12 octobre 1977 modifié);
- la consultation des Etats membres de l'Union européenne dont l'environnement est susceptible d'être affecté par l'installation (art. 5 du décret du 12 octobre 1977 modifié);
- la procédure de saisine d'une étude d'impact par le ministre de l'environnement (art. 7 du décret du 12 octobre 1977 modifié).
2.1.3. L'hostilité que manifestent habituellement les riverains des carrières et des installations de stockage de déchets tient pour une part importante aux incertitudes que leur inspirent les conditions de remise en état du site. C'est pourquoi l'article 17-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977 prévoit, conformément à l'article 6-1 de la loi du 19 juillet 1976, que,
s'agissant de ces installations, les mesures relatives au réaménagement sont fixées par l'arrêté d'autorisation et non plus après la fin de l'exploitation.
Vous définirez ces mesures à partir des éléments contenus dans l'étude d'impact qui, pour ce type d'installations, doit prévoir les conditions de remise en état du site ainsi que le précisent les nouvelles dispositions de l'article 3 (4o, f) du décret.
L'article 7-1 nouveau prévoit des consultations particulières pour les études d'impact relatives aux installations d'élimination de déchets qui doivent être soumises pour avis à la commission locale d'information ainsi qu'au conseil municipal.
S'agissant du contenu de l'étude d'impact préalable à l'ouverture de telles installations, je vous rappelle que ce document doit répondre non seulement aux exigences de l'article 3 (4o) du décret du 21 septembre 1977, mais également à celles de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets tel que modifié par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992.
Ces dispositions exigent que l'étude d'impact d'un centre de stockage indique les conditions de remise en état du site et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre.
Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu faire de la reprise des déchets en fin d'exploitation un des partis possibles de réaménagement du site dans les cas qui le nécessiteraient.
Ainsi, lorque l'exploitant optera pour une remise en état pérennisant le dépôt de déchets, il devra établir dans l'étude d'impact que l'efficacité des mesures qu'il envisage rend inutile l'étude de la réversibilité du site.