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Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article 2

I. - Aux 1o et 2o du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente, au sens de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997, est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article ».

II. - Au II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « dont la cotisation de l'année précédente définie aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997 est supérieure à ce même montant » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article ».