Art. 15. - Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service dénommé « laboratoire central des ponts et chaussées » par le ministère chargé de l'équipement seront remis à l'établissement public :
En toute propriété par voie de cession à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions et les droits de propriété intellectuelle ;
En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
La maîtrise d'ouvrage des travaux immobiliers est confiée à l'établissement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'ensemble des immeubles sera remis à l'Etat quand prendra fin la dotation.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES