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Article (Arrêté du 13 mai 1998 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel et modifiant l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, concernant les installations de combustion équipées d'un dispositif de désulfuration des rejets)

Article (Arrêté du 13 mai 1998 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel et modifiant l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, concernant les installations de combustion équipées d'un dispositif de désulfuration des rejets)

Art. 1er. - L'arrêté du 5 novembre 1993 susvisé est modifié ainsi :

a) A l'article 2, les mots : « le directeur général » sont remplacés par les mots : « l'administration » ;

b) A l'article 3, les mots : « à la direction générale des douanes et droits indirects (bureau F 2), 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris 07 » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente » ;

c) A l'article 3, après les mots : « organisme indépendant de contrôle », ajouter les mots : « ou par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétente » ;

d) A l'article 6, les mots : « du directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 2 du présent arrêté » ;

e) L'article 8 est supprimé ;

f) Après le paragraphe 5.2 de l'annexe de l'arrêté précité, il est ajouté le paragraphe suivant :

« 6. Comptages

« Marque, numéro et type des compteurs ainsi que leur éventuelle correction pression, température et compressibilité affectés de façon spécifique :

« - à la facturation ;

« - à la cogénération ;

« - à d'autres usages.

« S'il est consommé du gaz naturel à d'autres fins que la cogénération, un correcteur de température doit, au minimum, être installé soit sur le compteur spécifique aux consommations de la cogénération, soit sur celui affecté à d'autres usages. »