Article (Arrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)
Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 28 mars 1996 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1997-1998 :
1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs obtenteurs et professionnels assimilés : 1 695 F ;
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 265 F ;
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés : 605 F ;
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 265 F ;
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 425 F ;
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés : 425 F.
Sous réserve de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1996 susvisé, le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 9 150 F ;
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus :
695 F ;
3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 605 F.