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Article (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Article (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Art. 23. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'huissier du Trésor public les fonctionnaires civils de l'Etat, d'un grade équivalent, classés dans un corps de catégorie A ou de même niveau. Ces agents doivent accomplir les formations prévues à l'article 11 ci-dessus,
sauf s'ils sont issus du corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade,
l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.
Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les avancements d'échelon dans le corps des huissiers du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'huissier du Trésor public dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions en cette qualité et, s'ils ont été soumis aux formations prévues à l'article 11 ci-dessus, qu'ils ont obtenu des résultats satisfaisants.
Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.