Article (Décret no 97-165 du 24 février 1997 portant modification du décret no 81-778    du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries    diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des    affaires étrangères)
 Art. 1er. -  Le paragraphe XIII de la première partie de l'annexe du décret     du 13 août 1981 susvisé, modifié par l'article 2 du décret du 6 janvier 1992     susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XIII. - Tarifs spécifiques.
      « Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des     droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays,
     notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants     français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif.
      « Les visas sont exclus du champ d'application de ces droits spécifiques, à     l'exception du visa sous D du tableau figurant à l'article 2 du présent     décret. »