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Article (Décret no 97-165 du 24 février 1997 portant modification du décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères)

Article (Décret no 97-165 du 24 février 1997 portant modification du décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères)

Art. 1er. - Le paragraphe XIII de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, modifié par l'article 2 du décret du 6 janvier 1992 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« XIII. - Tarifs spécifiques.
« Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays,
notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif.
« Les visas sont exclus du champ d'application de ces droits spécifiques, à l'exception du visa sous D du tableau figurant à l'article 2 du présent décret. »