Article (Arrêté du 7 février 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 4. - Les épreuves écrite et orale sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.