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Article (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Article (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Art. 8. - En application des dispositions de l'article R. 106, alinéa 8, du code de la route, tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service des mines dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du code de la route relatif aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il a subi des transformations notables au sens du code de la route.
Les engins de service hivernal mis en circulation antérieurement au 1er janvier 1998 devront subir une réception à titre isolé par le service des mines dans un délai de deux ans à compter de cette même date.