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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

1.1.2. Dénominations à utiliser à la suite de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne

Le traité de Maastricht institue « l'Union européenne ».

L'Union européenne est « fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le traité » sur l'Union européenne qui sont régies par le titre V (couramment nommé deuxième pilier et relatif à la politique étrangère et de sécurité commune) et le titre VI (couramment nommé troisième pilier et relatif à la justice et aux affaires intérieures). L'Union européenne ne se substitue pas aux Communautés, qui continuent à exister, ainsi qu'en témoignent les titres II, III et IV du traité sur l'Union européenne. Celles-ci ont seules la personnalité juridique, l'Union européenne n'en étant pas dotée.

En conséquence, les dénominations « Communauté européenne » ou « CE » (qui se substitue à celle de « Communauté économique européenne » ou « CEE » conformément à l'article G du traité sur l'Union), « Communauté européenne du charbon et de l'acier » ou « CECA » ou « Communauté européenne de l'énergie atomique » ou « EURATOM » devront être employées pour toute mesure ou action entrant respectivement dans le champ d'application des traités instaurant chacune de ces communautés.

De même, la dénomination « Communautés européennes » (qui désigne l'ensemble de ces trois Communautés) demeure valable.

Le terme d'Union européenne doit s'appliquer aux seuls cas dans lesquels les Etats membres décident d'agir ou d'adopter des mesures dans le cadre des deuxième et troisième piliers, à condition toutefois que ces actions ou mesures ne supposent pas de l'Union qu'elle ait la personnalité juridique.

Ainsi, l'Union européenne ne peut pas être partie à un accord : seuls les Communautés et les Etats membres le peuvent. Pour la même raison, est à proscrire la formule « Etat membre de l'Union européenne » lorsqu'on veut désigner un Etat membre de la Communauté européenne.
Il y a désormais cinq institutions « des Communautés européennes » :

- le Parlement européen ;
- le Conseil de l'Union européenne ;
- la Commission ;
- la Cour de justice ;
- la Cour des comptes.

Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales. Il présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l'Union.