Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 54. - La loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est complétée par deux articles 20 et 21 ainsi rédigés :
« Art. 20. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.
« L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.
« "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
« "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."
« Art. 21. - Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1o "La collectivité territoriale de Mayotte, les communes et leurs groupements", au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;
« 2o "Les assemblées délibérantes de la collectivité territoriale, des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". »