Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France)
Art. 5. - Pour bénéficier des dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel prévu à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 p. 100.
De plus, les dénominations visées à l'article 1er ne seront accordées qu'aux vins présentant les caractéristiques suivantes :
- une teneur en sucres résiduels non supérieure à 2,5 g/l pour les vins rouges, sauf en cas d'édulcoration ;
- une acidité totale non supérieure à 100 meq/l ou 7,5 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rouges et non supérieure à 120 meq/l ou 9,0 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rosés et blancs, sauf pour les cépages romorantin, folle blanche, chenin, arbois et meslier pour lesquels ces limites sont portées respectivement à 135 meq/l et 10 g/l.