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Article (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)

Article (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)

Art. 1er. - Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande, par le préfet du département ou, lorsque ce pouvoir a été délégué, par le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel le demandeur a son domicile ou sa résidence ou, le cas échéant, sa commune de rattachement. Il est renouvelé dans les mêmes conditions après restitution du passeport précédent.

A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.

A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par les agents diplomatiques et consulaires.