Article (Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées)
Art. 1er. - Les plaques d'immatriculation des véhicules et les produits rétroréfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports.
L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation et produits rétroréfléchissants conformes soit aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.