Art. 9. - Lorsque les fonds transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'article 1er le sont, sauf circonstances particulières, dans des véhicules banalisés prévus à l'article 2 du décret du 2 avril 2000 susvisé, les locaux desservis sont aménagés de telle sorte que le cheminement des convoyeurs de fonds à l'intérieur de ces locaux et les opérations de dépôt et de collecte des fonds se fassent en dehors de la vue ou de la présence du public.
En outre, sauf si elles ont réalisé l'un des aménagements de l'article 3, ces personnes équipent ceux de leurs locaux desservis par l'un au moins des dispositifs prévus au II de l'article 4, sans préjudice du respect de l'article 5.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au transport exceptionnel de monnaie métallique.