Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 4 mars 1937 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
« Les vins à appellation d'origine contrôlée "Hermitage" peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière "vin de paille" s'ils proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tous autres:
« Marsanne;
« Roussanne. »