Article (Décret no 94-414 du 25 mai 1994 relatif au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts)
Art. 7. - Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts évalue et utilise toutes études existantes et fait réaliser des travaux statistiques et des études, notamment par les administrations de l'Etat. Le conseil fait connaître à celles-ci ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.