Articles

Article (Décret du 14 février 1994 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée << Premières Côtes de Blaye >>)

Article (Décret du 14 février 1994 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée << Premières Côtes de Blaye >>)

Art. 7. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Premières Côtes de Blaye », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 10,5 p. 100 pour les vins rouges et de 10 p. 100 pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications de dérogation visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de producteurs intéressé.