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Article (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 1er. - Le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse assurent des fonctions de conception et d'encadrement.
Ils préparent et mettent en oeuvre les décisions administratives et financières au sein des directions régionales, des directions départementales ainsi que dans les établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils peuvent également exercer des fonctions de responsabilité, de formation ou de conseil technique dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse.