Article (Arrêté du 21 mai 1997 relatif aux marges des médicaments remboursables)
Art. 4. - A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent licitement commercialiser jusqu'au 1er août 1997, aux prix figurant sur la vignette, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 1er juillet 1997 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 1er.