Article (Arrêté du 13 mars 1997 relatif à l'admission en première année de certaines écoles d'ingénieurs)
Art. 12. - L'admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l'établissement et à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d'ingénieur.