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Article (Décret no 96-747 du 21 août 1996 modifiant le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article (Décret no 96-747 du 21 août 1996 modifiant le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Art. 2. - Les articles 21 à 23 inclus du décret du 31 août 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 1996, la représentation des personnels du corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé sera assurée, par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions fixées par les dispositions des deux alinéas ci-après.
« Pour la constitution de ces commissions la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade qui est représenté :
« 1o Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par trois membres titulaires ;
« 2o Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par trois membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois et par deux membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 2 800 emplois ;
« 3o Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par un membre titulaire.
« Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables.

« Art. 22. - Les dispositions de l'article 21 ci-dessus sont applicables lorsqu'une commission administrative paritaire constituée dans les conditions fixées par ces dispositions doit faire l'objet d'un renouvellement anticipé en application du dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.

« Art. 23. - Par dérogation à l'article 6 du présent décret, la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, constituée en application des articles 21 et 22 du présent décret, comprend trois membres titulaires représentant l'administration et trois membres titulaires représentant le personnel. »