Article (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)
Art. 4. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de cidre de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » doivent provenir exclusivement des variétés de pommiers énoncées ci-après. Les variétés sont réparties, conformément aux usages, en différentes catégories en fonction de la saveur du moût amère, douce-amère, douce et acidulée Variétés principales :
Catégorie amère : Kermerrien, Marie Ménard ;
Catégorie douce-amère : Prat Yeaod, Douce Moên, Peau de Chien ;
Catégorie douce : Douce Coêtligné ;
Catégorie acidulée : Guillevic.
Variétés complémentaires :
Catégorie amère : Amère Saint-Jacques, Avalou Bigouden, C'Huéro Briz,
C'Huéro Ru Bihan, C'Huéro Ru Mod Couz, Jambi, Seac'h Biniou, Ty-Ponch ;
Catégorie douce-amère : Avalou Daoulas, Pendu, Perscao, Rouz Coumoullen,
Stang Ru, Trojen Hir ;
Catégorie douce : Avalou Bélein, Avalou Bouteille, Avalou Spoe, Dous Bloc'hic, Dous Bihan, Dous Braz, Dous Evêque Briz, Dous Rouz Bihan.
D'autres variétés traditionnelles de pommes à cidre peuvent être mises en oeuvre à condition de ne pas figurer dans la liste des variétés de pommes de table inscrites au centre technique permanent de la sélection et de n'appartenir qu'aux seules catégories de saveur du moût amère, douce-amère et douces. Cependant, la proportion de cidre obtenu à partir de ces variétés ne peut dépasser 20 p. 100 du volume de cidre mis en oeuvre pour la réalisation d'une cuvée telle que définie à l'article 11 du présent décret.