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Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Art. 25. - I. - Après l'article 57 du code civil, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1. - Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles. » II. - L'article 335 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »