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Article (Décret no 96-855 du 30 septembre 1996 portant approbation de contrats types pour les transports publics de marchandises par voie navigable)

Article (Décret no 96-855 du 30 septembre 1996 portant approbation de contrats types pour les transports publics de marchandises par voie navigable)

A N N E X E I

CONTRAT TYPE POUR LES TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE VISES PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI No 94-576 DU 12 JUILLET 1994 AYANT POUR OBJET UN SEUL VOYAGE OU DES VOYAGES MULTIPLES

Article 1er

Objet et domaine d'application du contrat de voyage


Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, visées à l'article 1er de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994, ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, ainsi que des textes pris pour leur application.
Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau (contrat de voyage multiple) et s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.
Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 précitée, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux conditions de ladite convention.

Article 2

Définitions

2.1. Donneur d'ordre


On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire qualifié.

2.2. Mandataire


Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions de son mandataire.

2.3. Unité de charge


Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.

2.4. Jours non ouvrables


Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.

2.5. Mise à quai


Date et plage horaire (0 heure - 12 heures, 12 heures - 24 heures) auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre son bateau au quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.

2.6. Poste d'attente


Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.

2.7. Escale


Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.

2.8. Comptage


Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.

2.9. Jaugeage


Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.

2.10. Freinte de route


Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la nature de la marchandise, constitue une freinte de route.

2.11. Temps conventionnel de parcours


Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.

2.12. Délai de planche


Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement.

2.13. Surestaries


Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de planche.

Article 3

Documents de transport

(lettre de voiture ou connaissement)


Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications suivantes :
3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom de ce dernier est connu ;
- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ; - la date de mise à quai ;
- la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au chargement et du temps conventionnel de parcours ;
- la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
- le prix du transport et le débiteur du fret ;
- s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, etc.) ;
3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
- le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ; - le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant leur mémorisation.
Le document de transport (lettre de voiture et sa copie, ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement, ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.

Article 4

Modification du contrat de transport


Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au transporteur.
Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge par le donneur d'ordre.
Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du transport.

Article 5

Matériel de transport


Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
- en bon état de navigabilité et de propreté ;
- adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées,
aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.

Article 6

Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises


Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
- pour le personnel navigant ou de manutention ;
- pour le bateau ;
- pour les marchandises transportées ;
- pour des tiers.
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

Article 7

Chargement, arrimage,