Article (Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Art. 4. - Le jury attribue à chacune de épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 70 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'isssue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins 140 points à l'issue de l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.