Article (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 27. - Copie des décisions du bureau ou de son président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1o A l'avocat ou à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ;
2o Au receveur particulier des finances ;
3o Au greffe de la juridiction compétente.