Article (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 22. - Les fonctionnaires du corps visé à l'article 1er ci-dessus,
titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 21 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions suivantes:
a) Avec effet du 1er août 1996, pour les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire apprécié au 31 juillet 1994;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5766 a 5769
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