Article (Arrêté du 1er juin 1994 portant modification de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille)
Art. 7. - Le deuxième alinéa du titre Autorité parentale sur l'enfant naturel du III de l'annexe IV de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié susvisé est rédigé comme suit:
« Si l'un et l'autre parent ont reconnu l'enfant, l'autorité parentale est exercée automatiquement en commun lorsque la double reconnaissance a lieu avant le premier anniversaire de l'enfant et que les parents vivaient ensemble au moment où ils ont reconnu l'enfant.
« Afin de faciliter la justification auprès des tiers de l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'enfant peut délivrer aux parents, ou à celui d'entre eux qui lui en fait la demande, un acte de communauté de vie constatant que le père et la mère de l'enfant vivaient ensemble lors de la reconnaissance.
« L'autorité parentale peut également être exercée en commun par le père et la mère s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'enfant.
« Dans les autres cas, l'autorité parentale est exercée par la mère.
« En outre, sur la demande du père ou de la mère, le juge aux affaires familiales peut toujours modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider que celle-ci sera exercée par l'un des deux parents ou par les deux. Ce magistrat peut accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. »