Article (Arrêté du 10 mars 1994 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat)
Art. 7. - Le contrôle portant sur les instruments visés à l'article 11-1 du décret no 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret no 86-1194 du 18 novembre 1986 réglementant la catégorie d'instruments de mesure, instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix, donne lieu, après apposition de la vignette prévue à l'article 11-2 dudit décret, à un forfait égal au cinquième du forfait de vérification primitive prévu à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté appliqué aux instruments correspondants.