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Article (Arrêté du 22 mars 1994 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 22 mars 1994 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Sanctions


Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications,
en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.