Article (Décret du 14 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>)
Art. 1er. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 mai 1919 susvisée, commençant par « A dater du 1er octobre 1936,... » et finissant par « ..., aussi en caractères très apparents. » est remplacée par les dispositions suivantes :
« A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteille. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot : " Champagne " en caractères très apparents. Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. »