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Article (Décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article (Décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Art. 6. - L'article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
« Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur de justice et déposé par lui, sans retard,
au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.
« Dès lors que les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, le juge d'instance visé à l'article 4 peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 1er. »