Article (Décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)
 Art. 6. -  L'article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé est rédigé ainsi     qu'il suit :
      « Art. 9. -  En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un     constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La     rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet     la renonciation à un droit.
      « Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire     est conservé par le conciliateur de justice et déposé par lui, sans retard,
     au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.
      « Dès lors que les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant     leur accord, le juge d'instance visé à l'article 4 peut donner force     exécutoire à l'acte exprimant cet accord.
      « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans les cas visés     au deuxième alinéa de l'article 1er. »