Article (Circulaire du 4 juin 1996 relative aux aménagements du régime de l'épargne logement prévus par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et le décret no 96-431 du 21 mai 1996)
La loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et le décret no 96-431 du 21 mai 1996 portant aménagement du régime des plans d'épargne logement prévoient des aménagements temporaires de la réglementation de l'épargne logement.
La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces dispositions qui concernent principalement les plans d'épargne logement.
I. - Possibilité de déblocage anticipé d'une partie des fonds déposés sur les plans d'épargne logement ayant atteint deux ans et six mois avant le 30 septembre 1996
La loi et le décret précités instaurent, du 1er janvier au 30 septembre 1996, un régime dérogatoire d'affectation de l'épargne constituée sur les plans d'épargne logement. Cette mesure concerne les souscripteurs dont le plan aura atteint au moins deux ans et six mois à la date du retrait partiel des fonds.
Le titulaire d'un plan d'épargne logement peut ainsi procéder à un retrait partiel de fonds (et un seul) sans être contraint de clôturer son plan et tout en conservant le bénéfice des droits qui y sont attachés, à savoir la rémunération versée par l'établissement de crédit, l'intégralité de la prime d'Etat et la possibilité d'obtenir un prêt à l'arrivée du terme.
A compter de la date du prélèvement sur le capital, la prime d'épargne et les intérêts sont calculés sur les sommes restant inscrites sur le plan d'épargne logement du souscripteur. Le souscripteur conserve toutefois le bénéfice de l'intégralité des droits à prêt et à prime constitués avant le retrait partiel.
Le retrait partiel des fonds déposés sur un plan d'épargne logement non encore arrivé à terme (c'est-à-dire avant le quatrième anniversaire ou avant l'expiration de l'avenant de prorogation) ne dispense pas le titulaire de procéder aux versements périodiques prévus par son contrat. En revanche, si un retrait partiel de fonds est effectué sur un plan d'épargne logement arrivé à terme et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant de prorogation ou sur un plan ouvert depuis plus de dix ans, aucun reversement ne peut plus être effectué ultérieurement, même à concurrence du montant prélevé.
Seuls peuvent être financés au moyen des fonds débloqués les achats de biens concourant à l'équipement du logement ainsi que l'ensemble des travaux d'entretien et d'amélioration engagés pour ce logement.
Les prélèvements sur plans d'épargne logement sont limités à 100 000 F par ménage. Le ménage est constitué par l'ensemble des personnes occupant le logement à titre de résidence principale.
Le montant minimal de prélèvement pouvant être effectué sur chaque plan d'épargne logement est fixé à 3 000 F.
Le montant maximal des dépôts effectués sur un plan d'épargne logement reste fixé à 400 000 F.
Pour l'appréciation du montant des dépôts, le prélèvement effectué selon les modalités décrites ci-dessus vient en déduction de la somme des versements réalisés par le souscripteur tout au long de la vie du plan.
Exemple :
Le capital épargné au titre d'un plan d'épargne logement s'élève à 300 000 F.
Le souscripteur prélève 50 000 F sur ce capital en 1996.
A compter de ce retrait partiel, le total des versements périodiques et, le cas échéant, exceptionnels pourra atteindre 150 000 F.
Lors du retrait partiel des fonds, les établissements de crédit font remplir par les titulaires de plans d'épargne logement un formulaire conforme au modèle joint en annexe et comportant l'engagement du bénéficiaire d'utiliser les fonds prélevés conformément à la réglementation.
La production préalable des factures et autres pièces justificatives ne doit pas être exigée par les établissements de crédit. Toutefois, les bénéficiaires sont tenus de conserver l'ensemble des pièces justificatives en vue des contrôles auxquels il est fait référence dans l'attestation sur l'honneur qu'ils sont tenus de remplir.
Dans les cas où des demandes de prélèvements sur plans d'épargne logement formulées depuis le 1er janvier 1996 auraient entraîné la clôture des plans correspondants, les établissements de crédit sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre aux souscripteurs n'ayant pas sollicité le retrait définitif des fonds de continuer à alimenter leur plan dans les conditions définies au contrat.