Article (Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)
Art. 11. - Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément, soit sur des rapports d'analyses, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « laboratoire agréé par le ministère de l'environnement » avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.