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Article (Décret no 96-233 du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Article (Décret no 96-233 du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Art. 3. - A l'article 8 bis du décret du 21 avril 1967 susvisé, les mots : « Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué dans les conditions ci-après :
« I. - Le ministre chargé du cinéma détermine dans l'arrêté annuel de dotation, qu'il fixe conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 16 juin 1959 modifié, la fraction de cette dotation qui est destinée au versement de primes forfaitaires et celle qui est destinée au versement de subventions sélectives. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué sous forme de primes forfaitaires et de subventions sélectives. »