Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))
Art. 25. - L'article L. 742-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'inspection du travail des marins de commerce, de la pêche et de la plaisance est confiée aux officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe la répartition entre ces agents des compétences attribuées à l'inspecteur du travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code.
« Les officiers et inspecteurs des affaires maritimes, les agents assermentés des affaires maritimes, les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de constater les infractions aux dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins. »
CHAPITRE VI
Dispositions relatives à l'immatriculation des navires
au territoire des Terres australes et antarctiques françaises