Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))
Art. 6. - I. - Il est rétabli, dans le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. » II. - L'article 10 de la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. » III. - L'article 1er de la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. » IV. - L'article 5 de la loi no 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »