Art. 2. - Les dispositions du I de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés par voie de concours externe, de concours interne et de liste d'aptitude.
Les concours de recrutement sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité technique paritaire ministériel. »