Article (Décret no 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale)
Art. 3. - Pour l'application du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée et jusqu'au 31 juillet 1997:
1o Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à R.
145-14 du code de la santé publique et celles des articles R. 161-8-2 à R.
161-8-7 du code de la sécurité sociale sont, dans les conditions fixées par le III de l'article 77 susmentionné et par les articles 4 à 7 du présent décret, rendues applicables aux personnes recevant des soins d'un médecin qui présentent au moins deux affections diagnostiquées nécessitant des soins continus d'une durée supérieure à six mois et qui sont âgées de plus de soixante-dix ans;
2o Les dispositions de l'article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux personnes définies au 1o à compter du 1er janvier 1996.