Article (Arrêté du 7 février 1995 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Art. 12. - Les dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
« Art. 30. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent avoir effectué l'ensemble des stages de deuxième année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci.
« Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté,
soit exclus de l'école. »