Article (Décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession en vue de    la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43    entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de    l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du    Fréjus)
 Article 4
    Caractéristiques techniques de l'ouvrage
    Etablissement et approbation des projets
     4.1. Les annexes énumérées à l'article 47 définissent les dispositions     d'ensemble des ouvrages et servent à fixer les caractéristiques principales     des avant-projets. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres     caractéristiques des ouvrages.
    4.2. La société concessionnaire est responsable des mises au point de détail     relatives aux tracés de l'autoroute, des rectifications nécessaires de la     R.N. 6 et des rétablissements de communications en accord avec les     collectivités concernées, ainsi que des adaptations conformes aux pratiques     actuelles que l'Etat, après l'avoir entendue, jugerait nécessaire de faire     apporter en conséquence des enquêtes d'utilité publique et parcellaire. Elle     doit prévoir les dispositifs de péage de manière à être en mesure de     satisfaire aux prescriptions des articles 25 à 29 du présent cahier des     charges.
    4.3. De façon générale, la société concessionnaire est responsable de     l'établissement des avant-projets en conformité avec les avant-projets     sommaires approuvés par le ministre chargé de la voirie nationale.
    Elle les établit et les lui adresse en temps utile. Le président de la
     société atteste, à l'occasion de cette transmission, leur conformité au     présent cahier des charges et aux dispositions de l'avant-projet sommaire     arrêtées par le ministre chargé de la voirie nationale. La présentation de     cette attestation constitue un préalable à l'engagement des travaux     correspondants.
    La composition des dossiers d'avant-projet est définie par une décision
     du ministre chargé de la voirie nationale. Chaque avant-projet ainsi que les     projets d'exécution correspondants établis ultérieurement par la société     concessionnaire doivent respecter les instructions visées en annexe.
    Les projets établis selon les normes définies par les instructions
     visées ci-dessus doivent être conçus pour satisfaire les règles générales     intéressant la sécurité des usagers, la commodité et l'économie de la     circulation ainsi que le respect des règles relatives à la protection de     l'environnement.
    4.4. S'il lui en est fait la demande, la société concessionnaire est tenue de     présenter au service du contrôle le projet d'exécution de chacune des     sections des autoroutes ainsi que de tous les ouvrages dont la construction     lui incombe, y compris ceux des installations annexes. La composition des     dossiers des projets d'exécution est définie par le ministre chargé de la     voirie nationale.
    Dans tous les cas, la société est tenue de présenter au service du
     contrôle, lorsque ce dernier lui en fait la demande, les justifications des     ouvrages.
    4.5. La société concessionnaire peut soumettre au ministre chargé de la voirie     nationale des demandes de modifications ou de dérogations aux documents visés     aux paragraphes précédents. Ces demandes doivent comporter les justifications     techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations     sollicitées.
    Ces demandes doivent, en outre, faire mention des mesures d'exploitation
     particulières qui pourraient s'avérer nécessaires du fait des dérogations     demandées.
    4.6. La société concessionnaire est tenue de procéder à l'étude de toute     variante prescrite par l'Etat. Les modalités de réalisation et de financement     de ces variantes sont établies d'un commun accord entre les deux parties.
    4.7. Toutes ces procédures n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de     l'Etat ni de dégager celle de la société concessionnaire des conséquences que     peuvent avoir l'imperfection des dispositions prévues, la mauvaise exécution     des travaux ou le fonctionnement défectueux des ouvrages.
    TITRE II
    CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE