Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)
Art. 3. - Les déclarations d'entrée et de sortie d'usine exercée par la douane ne peuvent être déposées que dans les bureaux des douanes et droits indirects chargés du contrôle de ces établissements.