Article (LOI n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime (1))
Art. 16. - Pour l'application des dispositions des articles 10 à 15, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPEFIANTS