Article (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 9. - Lors des visites périodiques prévues à l'article 8, paragraphe 3o, et à l'article 9, paragraphe 1o, du décret du 11 janvier 1996 susvisé,
les vétérinaires sanitaires effectuent, selon les instructions du directeur des services vétérinaires :
- l'examen clinique de tous les équidés ;
- et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons aux fins d'examens de laboratoire.