Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 7. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage ou les organismes liés à ces derniers par convention sont responsables de l'exécution de l'identification, conformément à un programme départemental agréé par le ministre de l'agriculture. Ils tiennent et mettent à jour le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins. Ce fichier rassemble la totalité des bovins identifiés d'un même département.
Les modalités de ces opérations ainsi que les caractéristiques du fichier sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La méconnaissance des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.
Leurs agents sont seuls autorisés à apposer le repère comportant le numéro national prévu au II de l'article 1er. Toutefois, en cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par le directeur des services vétérinaires y sont également habilités. En outre, les établissements de l'élevage peuvent autoriser les détenteurs-naisseurs, qui s'engagent à respecter les obligations définies par arrêté du ministre de l'agriculture, à apposer le repère d'identification dans leur propre cheptel.