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Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)

Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)

Art. 1er. - Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 2 kilogrammes, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur:
- véhicules de la catégorie internationale N 2 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 tonnes;
- tracteurs pour semi-remorques des catégories internationales N 2 et N 3.