Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié)
Art. 5. - L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus devra faire l'objet d'une utilisation effective et justifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.