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Article (Décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles)

Article (Décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles)

Art. 3. - I. - L'article 34-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rédigé comme suit:

« Art. 34-2. - La pension de réversion visée au troisième alinéa de l'article 1122-1 du code rural est allouée, dès l'âge de cinquante-cinq ans, aux conjoints survivants des personnes mentionnées au premier alinéa dudit article, sous réserve que les conditions prévues à l'article 34-1 ci-dessus, relatives à la durée du mariage ainsi qu'au montant des ressources personnelles du requérant, soient remplies.
« Le pourcentage de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eut bénéficié le cas échéant l'assuré décédé, tel qu'il est prévu au troisième alinéa de ce même article 1122-1, est égal à cinquante. » II. - A l'article 35-III du décret du 31 mai 1955 susvisé, les mots: « le conjoint survivant des membres de la famille de l'exploitant » sont remplacés par les mots: « le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural ».