Article (Décret no 94-181 du 1er mars 1994 relatif aux principes de classement et à la déclaration des substances et préparations dangereuses et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 8. - L'article R. 231-52-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 231-52-8. - I. - Les personnes ayant fourni des informations en application des articles R. 231-52-3 à R. 231-52-7 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé prévu au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 231-7, selon le cas, celles des informations mentionnées aux articles R. 231-52-3, R. 231-52-4 (I, II et IV), R. 231-52-7 et R. 231-52-12, dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
« II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article R. 231-52-3, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants:
« 1o Le nom commercial de la substance;
« 2o Le nom du fabricant et du déclarant;
« 3o Les propriétés physico-chimiques de la substance;
« 4o Les possibilités de rendre inoffensive la substance;
« 5o Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;
« 6o Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance;
« 7o Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne;
« 8o Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité;
« 9o Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 231-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
« Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L.
231-7.
« Pour les autres informations, l'organisme agréé mentionné ci-dessus décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial; il en informe le déclarant; si ce dernier conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
« Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
« III. - Les dispositions du I et II ci-dessus ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 ni à l'application des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 231-7. »